C-73.2, r. 4 - Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences

Texte complet
20. Le titulaire de permis qui reçoit les registres et les dossiers d’un autre titulaire, conformément à l’article 19, doit, dans les 30 jours suivant la date de leur réception, en aviser par écrit l’Organisme.
D. 296-2010, a. 20.